Les délais de congé figurant à l’art. 19, al. 4, LSE ne s’appliquent qu’à la cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail temporaire.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 49 Délais de congé Les délais de congé figurant à l’art. 19, al. 4, LSE ne s’appliquent qu’à la cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail temporaire. Chapitre 2 La location de services / Section 5 Droits et obligations du bailleur de services