Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 73 Vacances annuelles 1 La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l’établissement d’affectation. 2 et 3 … Abrogés par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, a