Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l’exactitude de leurs indications.
Art. 5 – Obligation de renseigner
Art. 510
Obligation de renseigner
- 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
- Chemin de structure
- A. Dispositions générales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2025
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- Chemin de structure
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Art. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois l
- SR-Nummer
- SR 831.111
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 26.05.1961
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national