Consolidation: 831.143.42 - 2010-01-01
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
831.143.42 Ordonnance du DFI sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS pour couvrir leurs frais d’administrationdu 21 octobre 2009 (État le 1er janvier 2010) Le Département fédéral de l’intérieur,vu l’art. 158, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance‑vieillesse et survivants (RAVS)RS 831.101,arrête:
- SR-Nummer
- SR 831.143.42
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2010
- Date du document
- 21.10.2009
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Articles8
1Section 1 Droit aux subsides
Art. 1Art. 1 Les caisses cantonales de compensation reçoivent des subsides annuels prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants en fonction de la capacité contributive de leurs affiliés et pou…
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1Section 2 Calcul des subsides
Art. 2 – Subsides en fonction de la capacité contributive des affiliésArt. 2 Subsides en fonction de la capacité contributive des affiliés 1 La capacité contributive d’une caisse de compensation se détermine d’après le montant moyen des cotisations AVS/AI/APG de l’ensemble de ses affiliés…
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Art. 3 – Subsides pour les personnes sans activité lucrative soumisesà la cotisation minimaleArt. 3 Subsides pour les personnes sans activité lucrative soumisesà la cotisation minimale Les subsides pour les personnes sans activité lucrative soumises à la cotisation minimale s’élèvent à 12 francs par personne.
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Art. 4 – Période de calculArt. 4 Période de calcul Le montant des subsides annuels est calculé en fonction des données observées au cours de l’année précédente.
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1Section 3 Dispositions finales
Art. 5 – ExécutionArt. 5 Exécution L’Office fédéral des assurances sociales est chargé de l’exécution et du contrôle.
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Art. 6 – Abrogation du droit en vigueurArt. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 novembre 1982 sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS en raison de leurs frais d’administration [RO 1982 2280; 1990 1107; 1998 1…
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Art. 6a – Disposition transitoireArt. 6a Disposition transitoire La réduction et le remboursement des subsides de l’exercice commercial 2009 sont régis par l’ancien droit.
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Art. 7 – Entrée en vigueurArt. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010; elle s’applique, pour la première fois, au calcul des subsides de l’exercice 2010.
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Consolidation: 831.143.42 - 2010-01-01
- SR-Nummer
- SR 831.143.42
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.10.2009
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national