Consolidation: 831.201.7 - 2008-07-01
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
831.201.7 Ordonnance de l’OFAS sur les projets pilotes au sens de la loi fédérale sur l’assurance‑invaliditédu 9 juin 2008 (État le 1er juillet 2008) L’Office fédéral des assurances sociales,vu l’art. 98, al. 1, let. a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance‑invaliditéRS 831.201,arrête:
- SR-Nummer
- SR 831.201.7
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2008
- Date du document
- 09.06.2008
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Articles7
Art. 1 – ObjetArt. 1 Objet La présente ordonnance règle les critères auxquels doivent satisfaire les demandes et la mise en œuvre des projets pilotes de durée limitée au sens de l’art. 68quater de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur…
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Art. 2 – But des projets pilotesArt. 2 But des projets pilotes 1 Les projets pilotes visent: a. à la réadaptation d’assurés invalides ou menacés d’une invalidité; b. à la prévention, la réduction ou l’élimination de l’invalidité. 2 Ils doivent constit…
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Art. 3 – DemandesArt. 3 Demandes 1 Les demandes de mise en œuvre de projets pilotes peuvent être adressées en tout temps à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 2 Le dossier de demande contient au moins les informations suiva…
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Art. 4 – DécisionArt. 4 Décision 1 L’OFAS décide de l’autorisation d’un projet pilote après consultation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Les offices AI impliqués sont consultés avant que la…
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Art. 5 – Aides financièresArt. 5 Aides financières 1 L’assurance-invalidité peut octroyer une aide financière à un projet pilote. 2 Des aides financières peuvent être destinées: a. à la réalisation des projets pilotes; b. à des mesures ayant pou…
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Art. 6 – EvaluationArt. 6 Evaluation 1 Les requérants soumettent les résultats du projet pilote à une évaluation. 2 L’OFAS supervise l’évaluation. Il peut faire appel à des spécialistes.
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Art. 7 – Entrée en vigueurArt. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
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Consolidation: 831.201.7 - 2008-07-01
- SR-Nummer
- SR 831.201.7
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 09.06.2008
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national