Les dispositions du chap. I et des art. 34 à 43 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5 sont applicables par analogie. L’assurance facultative pour les ressortissants suisses résidant à l’étranger fait l’objet de dispositions réglementaires spéciales.
Art. 1 – Obligation de s’assurer et perception des cotisations
Art. 1
Obligation de s’assurer et perception des cotisations
- 5 RS 831.101. Abréviation introduite par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
- Chemin de structure
- Chapitre I Les personnes assurées et les cotisations
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.06.2025
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Art. 1 Obligation de s’assurer et perception des cotisations Les dispositions du chap. I et des art. 34 à 43 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)RS 831.101. Abréviation introduite par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (R
- SR-Nummer
- SR 831.201
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.01.1961
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national