La phase d’intervention précoce s’achève par:
la décision relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater13 et b, LAI;
la communication du fait qu’aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en œuvre avec succès et que le droit à la rente sera examiné, ou
la décision selon laquelle l’assuré n’a droit ni à des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater14 et b, LAI, ni à une rente.