Le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
Le préavis sera notifié en particulier:
à l’assuré personnellement ou à son représentant légal;
à la personne ou à l’autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
à la caisse de compensation compétente, lorsqu’il s’agit d’une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
à l’assureur-accidents concerné ou à l’assurance militaire, si leur obligation d’allouer des prestations est touchée;
à l’institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d’allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l’institution n’est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l’institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.