(art. 53k, let. b à d, LPP)
Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions.32
Une représentation au conseil d’administration est accordée sur demande à une fondation dans laquelle il y a une participation.
Pour le reste, l’art. 24, al. 2 et 3, s’applique par analogie.