Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal;
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Les limitations cantonales du nombre d’organisations de soins et d’aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.206