L’institution commune répartit les assurés entre les différents PCG, s’ils remplissent les conditions définies à l’art. 5, al. 2, sur la base des données livrées par les assureurs concernant les médicaments remis.
Elle répartit les assurés dans un PCG combiné si ceux-ci sont attribués aux deux PCG qui forment le PCG combiné.22