L’ayant droit peut exiger de l’assureur les prestations qu’il n’a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu’il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. Lorsque l’assureur apprend qu’un assuré n’a pas reçu de prestations ou n’a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l’arriéré correspondant, même si l’ayant droit ne le réclame pas.
Art. 66 – Arriérés
Art. 66
Arriérés
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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- SR-Nummer
- SR 832.202
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 20.12.1982
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national