Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.
Art. 89 – Travail à son propre compte
Art. 89
Travail à son propre compte
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 89 Travail à son propre compte Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Ce
- SR-Nummer
- SR 832.202
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 20.12.1982
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national