La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a, al. 2.169
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L’art. 91 est applicable par analogie.
169Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 96 Autres tâches et rapport 1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a, al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depui