Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir une application uniforme.
Art. 27 – Dispositions d’exécution
Art. 27
Dispositions d’exécution
- 68 RS 830.1
- 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).
- 70 RS 831.10
- 71 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
- Chemin de structure
- Chapitre 6 Dispositions finales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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- Chemin de structure
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Art. 27 Dispositions d’exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir une application uniforme. 2 Pour assumer le rôle d’autorité de surveillance qui lui est conféré par l’art. 76, al. 1, LPGARS 830.1, il peut charger l’OFAS
- SR-Nummer
- SR 836.2
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.03.2006
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national