Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d’inscription en vue du placement prévue à l’art. 17, al. 2.340
Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l’aide d’organismes privés.
Les cantons annoncent à l’organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l’office régional de placement.
Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l’emploi.341