Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 63 Forme des cautionnements accordés par la Confédération 1 La Confédération accorde sa caution sous forme de cautionnement simple selon l’art. 495 du code des obligationsRS 220. RS 220 2 Le cautionnement de la Confédération peut être un arrière-cautionnement. Titre 4 Dispositions communes