D’entente avec l’Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction selon l’art. 2. On tiendra compte du lieu d’implantation de l’immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économique générale. La différence n’excédera pas 10 pour cent.
Art. 3 – Adaptations des limites du coût de construction
Art. 3
Adaptations des limites du coût de construction
- Contexte de l’acte
- SR 843.143.1 · Ordonnance · Consolidation: 843.143.1 - 2013-01-01
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2013
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Art. 3 Adaptations des limites du coût de construction D’entente avec l’Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction selon l’art. 2. On tiendra compte du lieu d’implantation de l’immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation écon
- SR-Nummer
- SR 843.143.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.12.1997
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national