Les mesures d’aménagement et la construction ne peuvent commencer et les acquisitions être effectuées qu’après que l’aide financière selon l’art. 55, al. 2 et 3, a fait l’objet d’une décision entrée en force ou que la convention selon l’art. 56 a été conclue. Les projets réalisés par étapes ne peuvent pas débuter avant que la décision de contributions soit entrée en force pour les différentes étapes.53
L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision ou de la conclusion de la convention comporte de graves inconvénients. La décision relative à l’octroi de la contribution ou à l’approbation du crédit d’investissement n’en est pas affectée.
Pour les mesures soutenues par des contributions, l’autorité cantonale ne peut autoriser une mise en chantier ou une acquisition anticipées qu’avec l’approbation de l’OFAG. L’autorisation doit être octroyée par écrit. L’autorité cantonale peut autoriser sans approbation de l’OFAG l’acquisition anticipée de produits génériques, de machines, de véhicules et de biens-fonds agricoles pour un montant inférieur ou égal à 500 000 francs.54
Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions et qui sont déjà nécessaires durant l’élaboration de la documentation pour la soumission du projet peuvent être imputés rétroactivement à un projet. Pour toute autre mesure, une demande de début anticipé des travaux doit être déposée.55
Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.