Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 23 Étiquette 1 Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux dispositions de l’annexe 5. 2 … Abrogé par le ch. V 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Abrogé par le ch. V