Pour l’homologation des engrais ci-dessous, une autorisation de l’OFAG est exigée:
les engrais qui satisfont aux exigences de l’annexe 1 applicables aux PFC suivantes:
PFC 3: Amendement du sol,
PFC 5: Inhibiteur,
PFC 6: Biostimulants des végétaux,
PFC 101: Engrais de recyclage,
PFC 102: Additifs aux engrais,
PFC 103: Autre engrais;
les engrais constitués de matières premières qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC;
les engrais constitués en tout ou en partie de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC suivantes:
CMC 7: Microorganismes,
CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE23,
CMC 12: Sels de phosphate précipité et leurs dérivés,
CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés,
CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification,
CMC 15: Matières recyclées de haute pureté;
les combinaisons d’engrais constitués d’une PFC ou d’une matière première appartenant à une CMC soumise à autorisation;
les engrais constitués en tout ou en partie de sous-produits animaux qui n’ont pas atteints le point final;
les engrais qui contiennent un inhibiteur de nitrification, un inhibiteur de dénitrification ou un inhibiteur d’uréase;
les engrais constitués en tout ou en partie de boues d’abattoir, de boues provenant d’une entreprise de découpe ou d’une entreprise de transformation de la viande.
L’OFAG peut en tout temps assujettir un engrais à une procédure d’autorisation lorsqu’il est composé d’une matière première dont l’efficacité ou la sécurité d’utilisation ne sont pas suffisamment connues ou qu’il contient une telle matière première.
Un engrais déjà homologué, auquel a été ajouté un additif autorisé selon les prescriptions d’utilisation prévues, ne doit pas être autorisé à nouveau. Le mélange doit être enregistré conformément aux art. 18 et 19.