Lorsque les mesures d’un pays tiers assurent le même niveau de protection phytosanitaire que l’observation des conditions fixées sur la base de l’art. 33, al. 2, et que le pays tiers garantit dans le cadre de son activité de contrôle que des mesures équivalentes sont prises, l’office compétent peut reconnaître l’équivalence des mesures dans une ordonnance.
Art. 34 – Mesures équivalentes
Art. 3434
Mesures équivalentes
- 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). Mesures équivalentes Lorsque les mesures d’un pays tiers assurent le même niveau d
- SR-Nummer
- SR 916.20
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 31.10.2018
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national