Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays exportateur.
Art. 69 – Date de la délivrance
Art. 69
Date de la délivrance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 69 Date de la délivrance Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays exportateur. Chapitre 7 Certificat phytosanitaire et passeport phytosanitaire / Section 1 Certificat phytosanitaire d’importation
- SR-Nummer
- SR 916.20
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 31.10.2018
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national