Lorsqu’une entreprise qui fait le commerce de marchandises soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine, elle doit prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l’établissement et la dissémination desdits organismes.
Art. 9 – Mesures de précaution des entreprises
Art. 9
Mesures de précaution des entreprises
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 9 Mesures de précaution des entreprises Lorsqu’une entreprise qui fait le commerce de marchandises soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine, elle doit prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l’établissement et la dissémination desdits organismes. Chapitr
- SR-Nummer
- SR 916.20
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 31.10.2018
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national