Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.
Art. 45 – Perception des émoluments par les cantons
Art. 45
Perception des émoluments par les cantons
- Chemin de structure
- Section 8 Émoluments et coûts
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2025
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Art. 45 Perception des émoluments par les cantons Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance. Section 8 Émoluments et coûts
- SR-Nummer
- SR 916.443.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.11.2015
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national