Des crédits d’investissement seront alloués si:
l’investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre les catastrophes naturelles ou pour l’entretien et l’exploitation des forêts; et
la situation financière des requérants l’exige.
La charge totale qui en résulte doit être supportable pour les requérants.
Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire valoir leurs droits aux prestations de tiers.
Les crédits d’investissement ne doivent pas être cumulés avec des crédits alloués en vertu de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d’investissement dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes90 ou de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne91.
Les cantons ne reçoivent aucun crédit pour leurs propres investissements.
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