(art. 40, al. 1)
Les crédits d’investissement sont alloués:
comme crédits de construction, jusqu’à 80 % des frais de construction;
pour financer le solde des frais des mesures prévues aux art. 39, 40 et 43;
pour l’achat de véhicules, de machines et d’outillages forestiers, jusqu’à 80 % des frais;
pour la construction d’installations destinées à l’exploitation forestière, jusqu’à 80 % des frais.
Les crédits d’investissement sont en général alloués sans intérêt. Si la charge totale grevant les requérants le permet, un taux d’intérêt convenable sera exigé.
Il ne sera pas accordé de prêt inférieur à 1000 francs.