Les cantons désignent un ou plusieurs gardes-chasse pour chaque district franc. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse.
Les gardes-chasse des districts francs font partie du personnel cantonal.23
Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.
Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.24
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