Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d’autres exploitations. S’il y a d’autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher.
Les districts francs doivent être pris en considération lors de l’élaboration de plans directeurs et de plans d’affectation.
Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l’art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes:
bénéficient d’une exploitation agricole et sylvicole adaptée;
ne soient pas fragmentés;
bénéficient d’une offre suffisante en matière de pâture.
D’autres mesures, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées.
L’encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN.