L’OFCL constate et surveille le respect des conditions de la désignation des organismes visés à l’art. 15.
L’organisation et les méthodes de travail de l’OFCL garantissent:
qu’il dispose du personnel compétent nécessaire pour remplir ses tâches de désignation;
qu’il fait preuve d’objectivité et d’impartialité dans ses activités de désignation;
qu’il n’a aucun conflit d’intérêts avec les organismes.
L’OFCL ne propose aucune des prestations offertes par les organismes.
Il garantit la confidentialité des informations reçues.