(art. 15, al. 3, let. b, LPCo)
Tout organisme établi en Suisse qui est soumis à autorisation pour l’exécution, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances soumet à l’OFCL une demande de désignation en vue de sa notification.
La demande est accompagnée d’une description des tâches à exécuter et des procédures d’évaluation ou de vérification pour lesquelles l’organisme se déclare compétent.
Pour pouvoir être désigné, l’organisme requérant doit prouver, au moyen d’une accréditation fondée sur l’OAccD7, qu’il satisfait aux exigences de l’art. 21 pour les tâches et procédures mentionnées à l’al. 2.
Les art. 26 à 37 OAccD s’appliquent par analogie à la procédure de désignation.
La procédure de notification est régie par les dispositions de l’ARM relatives à la désignation. L’art. 25, al. 1, OAccD s’applique à titre complémentaire.
La désignation contient des informations complètes sur les tâches à exécuter, la référence des spécifications techniques harmonisées applicables et les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent.
Lorsque les tâches au sens de l’al. 1 qui incomberont à l’organisme à désigner relèvent de l’un des domaines ci-après, il n’est pas nécessaire d’indiquer la référence d’une spécification technique harmonisée pour la désignation:
réaction au feu;
résistance au feu;
comportement en cas d’exposition à un incendie extérieur;
performances acoustiques;
émission de substances dangereuses;
durabilité environnementale.