(art. 33 LPCo)
Les autorités et les organisations qui assument des tâches d’exécution conformément à la LPCo ou à la présente ordonnance perçoivent des émoluments:
lorsque les contrôles exécutés au titre de la surveillance du marché donnent lieu à contestation;
lorsqu’un opérateur économique ou un organisme mentionné dans la section 4 a provoqué des décisions ou d’autres mesures administratives.
Elles facturent séparément les prestations fournies par des tiers.