Les cantons qui comptent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale de surveillance et d’exécution (autorité intercantonale).
Art. 105 – Institution
Art. 105
Institution
- Chemin de structure
- Chapitre 8 Autorités Section 2 Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2023
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 105 Institution Les cantons qui comptent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale de surveillance et d’exécution (autorité intercantonale). Chapitre 8 Autorités / Section 2 Autorité intercantonale de surveillance et d’exécut
- SR-Nummer
- SR 935.51
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.09.2017
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national