Au sens de la présente loi, on entend par:
jeux d’argent: les jeux qui, moyennant une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;
loteries: les jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;
paris sportifs: les jeux d’argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d’un pronostic concernant le déroulement ou l’issue d’un événement sportif;
jeux d’adresse: les jeux d’argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur;
jeux de grande envergure:les loteries, paris sportifs et jeux d’adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;
jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);
jeux de casino:les jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l’exception des paris sportifs, des jeux d’adresse et des jeux de petite envergure.