(art. 84 LJAr)
L’autorité de surveillance compétente vérifie si le rapport visé à l’art. 84 LJAr permet de conclure que les mesures de protection des joueurs prises par la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure sont efficaces. Elle peut faire appel à des experts externes.
Si elle constate des insuffisances, elle demande à la maison de jeu ou à l’exploitant de jeux de grande envergure de prendre les mesures nécessaires et de modifier son programme de mesures sociales.
La CFMJ met à disposition des maisons de jeu un formulaire pour l’établissement du rapport.
Les maisons de jeu et les exploitants de loteries et de paris sportifs décrivent en particulier l’articulation de leurs mesures sociales avec celles des institutions spécialisées dans le domaine des addictions reconnues par le ou les cantons où ils opèrent ainsi que celles des services cantonaux en charge de la protection des joueurs et du surendettement. Ils décrivent notamment les démarches effectuées pour garantir, dans la mesure de leurs capacités, une collaboration harmonieuse.