La maison de jeu et l’exploitant de jeux de grande envergure peuvent mettre à la disposition des joueurs d’autres instruments leur permettant de contrôler et limiter leur consommation de jeux.
Si le danger potentiel que présente un jeu particulier l’exige, les autorités de surveillance peuvent prescrire d’autres mesures de protection des joueurs en plus des mesures prévues aux art. 87 à 90 lors de l’octroi de l’autorisation de jeu.