L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, pour autant que l’accès ou le retour effectué en toute sécurité:
ne requière aucune progression à la corde courte;
ne requière aucune traversée de glacier, et
ne requière l’utilisation d’aucun moyen technique auxiliaire tel que piolet ou crampons.
L’autorisation est délivrée pour autant que le professeur d’escalade:
justifie d’un titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)8 ou d’un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI;
offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.
Sont assimilés au titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 2, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante.
L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. f, pour autant qu’ils aient suivi une formation complémentaire proposée ou reconnue par l’Association suisse des professeurs d’escalade ou l’ASGM portant sur la sécurité et la gestion des risques dans les parcours de via ferrata.
Les professeurs d’escalade en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.