Consolidation: 941.11 - 2008-01-01
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
941.11 Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l’Administration fédérale des financesdu 28 octobre 1992 (État le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse,vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974RS 611.010. Actuellement l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010). instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,arrête:
- SR-Nummer
- SR 941.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2008
- Date du document
- 28.10.1992
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Articles14
Art. 1 – Champ d’applicationArt. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Administration fédérale des finances pour les expertises de monnaies suisses frappées à partir de 1850.
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Art. 2 – Régime des émolumentsArt. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d’acquitter un émolument quiconque sollicite une expertise de monnaies au sens de l’article premier. Les frais d’écritures et les débours sont calculés à part mais sont perçus en…
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Art. 3 – Exonération d’émolumentsArt. 3 Exonération d’émoluments Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que la Banque nationale suisse sont exonérées de tout émolument.
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Art. 4 – Fausse monnaie, monnaies manipulées et objets assimilables à des monnaiesArt. 4 Fausse monnaie, monnaies manipulées et objets assimilables à des monnaies L’émolument requis pour l’expertise de fausses monnaies, de monnaies manipulées ou d’objets assimilables à des monnaies est à la charge de…
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Art. 5 – Calcul des émolumentsArt. 5 Calcul des émoluments 1 L’émolument est calculé d’après le temps de travail. 2 Il est de 100 francs par heure.
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Art. 6 – Frais d’écritureArt. 6 Frais d’écriture Les frais d’écriture s’élèvent: a. à 15 francs par page pour les textes; b. à 20 francs par page pour les tableaux.
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Art. 7 – DéboursArt. 7 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a. les honoraires découlant de l’ordonnance du 1er octobre 1973 [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2.…
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Art. 8 – Réduction ou remise d’émolumentsArt. 8 Réduction ou remise d’émoluments L’Administration fédérale des finances peut réduire ou remettre l’émolument en cas d’indigence de la personne assujettie ou pour d’autres raisons importantes.
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Art. 9 – DevisArt. 9 Devis Si l’expertise risque d’être onéreuse, l’Administration fédérale des finances informe la personne assujettie du montant qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.
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Art. 10 – AvanceArt. 10 Avance L’Administration fédérale des finances peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans des cas fondés (p. ex. domicile à l’étranger, paiements en retard).
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Art. 11 – Décision fixant l’émolumentArt. 11 Décision fixant l’émolument Nouvelle teneur selon le ch. IV 81 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Nouvelle teneur selo…
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Art. 12 – EchéanceArt. 12 Echéance 1 L’émolument est échu: a. 30 jours après la notification de la décision; b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compt…
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Art. 13 – PrescriptionArt. 13 Prescription 1 La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.
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Art. 14 – Entrée en vigueurArt. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
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rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
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Version de l’article
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- SR-Nummer
- SR 941.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.10.1992
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national