Sont réputés déchets provenant de la mise en œuvre des métaux précieux ou de leurs alliages au sens de l’art. 1, al. 3, let. b, de la loi:
les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d’argentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cendres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d’usage; les déchets de lingots, plaques, fils et rondelles ainsi que les déchets provenant de la fabrication d’ouvrages plaqués;
les déchets de métaux précieux provenant de la technique dentaire;
les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers.