Les boîtes de montre en métaux précieux ne doivent être mises dans le commerce qu’après avoir été contrôlées et poinçonnées officiellement.75 Cette prescription s’applique également aux boîtes de montre destinées à l’exportation et conformes à un titre légal exigé par la législation du pays de destination.
Les boîtes de montre sont réputées mises dans le commerce dès qu’elles ont quitté l’établissement où elles ont été fabriquées.76
Le contrôle doit être requis par le fabricant de boîtes de montre au bureau de contrôle de son arrondissement, conformément à l’art. 13, al. 1, de la loi.
Il peut être fait abstraction du poinçonnement officiel pour les boîtes de montre à l’état brut ou fini qui sont expédiées à destination d’États où le contrôle des boîtes est obligatoire. Demeurent réservées les dispositions de l’art. 138. Le bureau central établit, d’après les dispositions légales étrangères, les cas où la condition précitée est remplie et les porte à la connaissance des intéressés par des instructions appropriées, qui sont complétées périodiquement. Ces instructions sont communiquées aux bureaux de douane qui sont compétents pour effectuer les vérifications à la sortie.