Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
commerçants itinérants les personnes physiques qui proposent des marchandises ou des services au sens de l’art. 2, al. 1, let. a ou b, de la loi;
déballage temporaire l’offre limitée dans le temps de marchandises en dehors de locaux commerciaux permanents;
forains les personnes physiques ou morales qui, à titre lucratif et dans des lieux non fixes, divertissent le public en mettant à sa disposition des installations;
exploitants de cirque les personnes physiques ou morales qui, à titre lucratif et dans des lieux non fixes, divertissent le public par des spectacles dans ou sur leurs installations;
installations les machines ou structures mobiles qui sont destinées à être montées et démontées régulièrement dans le cadre des activités définies aux let. c et d;
registre de consignation le livret évalué ou établi par un organisme indépendant d’évaluation de la conformité, suisse ou étranger, dans lequel sont recueillies toutes les informations nécessaires relatives à l’historique et au fonctionnement d’une installation, tels les plans de construction, les attestations de fabrication, les calculs, les documents techniques, la procédure de réception par un organisme d’inspection et l’autorisation valable;
registre d’inspection la documentation technique établie par un organisme d’inspection (art. 22) à la demande du forain ou de l’exploitant de cirque, sur la base d’un contrôle visuel, pour les installations qui ne disposent pas d’un registre de consignation.