Sera puni de l’amende celui qui, intentionnellement:
aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4), lorsque ces prescriptions prévoient une peine;
ne se sera pas soumis à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 8, al. 2.
En cas de négligence, l’amende pourra atteindre 2000 francs.
Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à la peine.