Pour les preuves documentaires étrangères servant de documents de référence selon l’art. 17 OOr, le bureau de l’origine peut exiger une traduction certifiée conforme dans une langue nationale.
Art. 7 – Traduction de preuves documentaires étrangères
Art. 7
Traduction de preuves documentaires étrangères
- Chemin de structure
- Section 2 Règles de forme et de procédure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2022
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Art. 7 Traduction de preuves documentaires étrangères Pour les preuves documentaires étrangères servant de documents de référence selon l’art. 17 OOr, le bureau de l’origine peut exiger une traduction certifiée conforme dans une langue nationale. Section 2 Règles de forme et de procédure
- SR-Nummer
- SR 946.311
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 09.04.2008
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national