Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
donne des indications inexactes, passe sous silence des faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des faits importants en relation avec la délivrance d’un CCM EUR. 1, d’un CCM EUR-MED ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A);
demande ou établit des preuves d’origine inexactes, charge un tiers de le faire ou en utilise;
ne se conforme pas à l’obligation énoncée à l’art. 5, al. 1, let. b, et 1bis;
refuse à l’OFDF les droits énoncés à l’art. 8;
complique, entrave ou empêche l’exécution d’un contrôle ou d’une inspection;
en qualité d’organe, d’employé ou de mandataire d’une chambre de commerce, appose indûment un visa sur une formule de demande lors de l’examen préalable.
Si, dans les cas énoncés à l’al. 1, let. a, b ou c, l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende se monte à 20 000 francs au plus.
Les infractions sont poursuivies et jugées par l’OFDF conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23.
La prescription de la poursuite est régie par l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.