Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis aux prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des employés de la Confédération prévues à l’art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures.
Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d’organes, d’employés ou de mandataires de ces chambres, ont commis une infraction au sens de la présente ordonnance intentionnellement ou par négligence réitérée.
Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont une raison de soupçonner une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d’arrondissement des douanes compétente.