Si la taxation préférentielle est demandée pour un produit originaire, il doit s’agir du même produit que celui qui a été exporté du pays bénéficiaire. Avant d’être taxé au taux préférentiel, il ne doit pas être modifié, ni être transformé de quelque manière que ce soit. Les ouvraisons ou transformations sont admises, pour autant qu’elles soient nécessaires pour assurer la conservation du produit en l’état.
L’apposition de marques, d’étiquettes ou de plombages, ou l’ajout de documentation sont permis, pour autant que cela soit nécessaire pour remplir des prescriptions nationales de la Suisse.
L’al. 1 s’applique par analogie aux produits originaires qui sont importés dans un pays bénéficiaire en vue du cumul prévu aux art. 26 et 33.
Le stockage de produits et le fractionnement d’envois dans un pays de transit sont permis, à condition que les marchandises y restent sous contrôle douanier.
Pour vérifier si les conditions énoncées aux al. 1 à 4 sont remplies, les autorités douanières suisses peuvent exiger la présentation de documents de transport, de preuves effectives ou concrètes, ou d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit.
Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional peuvent être transportés par le territoire d’un autre pays membre de ce même groupement et y faire l’objet d’ouvraisons ou de transformations.