Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:
fabrication: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
matière: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication du produit;
produit: la marchandise obtenue, même si elle est destinée à être utilisée ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
marchandises: les matières et les produits;
valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l’Accord du 15 avril 1994 sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19949 (Accord sur la valeur en douane de l’OMC);
prix départ usine: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
valeur des matières: la valeur en douane au moment de l’importation des matières utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Suisse ou dans le pays bénéficiaire concerné;
chapitreset positions: les chapitres et les positions, à quatre chiffres, utilisés dans la nomenclature issue de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises10 (dénommé dans la présente ordonnance «système harmonisé» ou «SH»);
classé: le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée du système harmonisé;
envoi: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique.