La présente loi s’applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques.
Elle est applicable sauf si d’autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi.8
Les art. 3 et 19 s’appliquent dans la mesure où il n’y est pas dérogé par d’autres dispositions du droit fédéral.