Les autorités fédérale et cantonales compétentes se transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi ou à l’application de prescriptions techniques.
Art. 21 – Assistance administrative en Suisse
Art. 2140
Assistance administrative en Suisse
- 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2023
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Art. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). Assistance administrative en Suisse Les autori
- SR-Nummer
- SR 946.51
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.10.1995
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national