Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour
le respect des exigences visées
à l’art. 6.
Les conseillers à la clientèle visés à l’art. 28 doivent s’annoncer auprès de l’organe d’enregistrement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.
Les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un organe de médiation selon l’art. 74 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s’appliquent dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci:
aux valeurs mobilières ayant fait l’objet d’une offre au public ou d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
aux instruments financiers offerts à des clients privés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu à l’al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l’organe de contrôle le justifie.